Jurisprudence : formalisme de la substitution du bénéficiaire

Cour de cassation, 3 avril 2025, Pourvoi n° 23-13.803

La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. La connaissance de cette volonté par l’assureur ne conditionne pas la validité de cette substitution.

Un homme a souscrit deux contrats d’assurance sur la vie auprès d’une société d’assurance en 1998 et en 2004. Par avenant du 25 mai 2014, il a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats en désignant son épouse. Le 27 janvier 2015, ce dernier a une nouvelle fois modifié les clauses bénéficiaires et désigné pour 50% son fils et pour 50% par parts égales, neuf autres personnes dont son épouse.

Suite au décès du souscripteur et n’ayant pas eu connaissance de la seconde modification, l’assureur a versé l’intégralité des capitaux des contrats à l’épouse. Par la suite, invoquant son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie lors de la libération des fonds, l’assureur a assigné l’épouse du défunt en remboursement des sommes indûment perçues.

En vertu de l’article L.132-8 du Code des assurances, la Cour de Cassation précise qu’à défaut
d’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, le contractant a le droit de
substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire.

La Cour s’interroge donc sur les conditions de validité d’une substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance sur la vie. Elle juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L. 132-8 du Code des assurances, n’est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Par ailleurs, par deux arrêts rendus par la Cour de Cassation les 13 juin 2019 et 10 mars 2022, cette dernière affirmait que, hors le cas d’une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d’une telle modification était conditionnée, d’une part, à l’expression d’une volonté certaine et non équivoque du contractant, d’autre part, à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré. Cette dernière jurisprudence était notamment justifiée par le souci de s’assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie.

Elle se heurtait également aux dispositions de l’article L.132-25 du Code des assurances prévoyant que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’était qu’une condition d’opposabilité de cette modification et ne conditionnait pas sa validité. En outre, une partie de la doctrine relevait que la désignation d’un bénéficiaire était un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n’exigeait ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l’assureur.

Il se déduit de ce qui précède que la connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas
conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant.

En conséquence la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence dans son arrêt rendu le 3 avril 2025 en indiquant qu’il convient désormais de considérer que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.

La Cour de Cassation annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia, en indiquant que la
validité de l’acte de substitution n’est subordonnée à aucune règle de forme et est désormais
subordonnée au seul caractère certain et non équivoque de la volonté de l’assuré, dont
l’appréciation est laissée aux juges du fond, indépendamment de toute connaissance par
l’assureur.

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