Jurisprudence : Professions médicales et clause bénéficiaire

L’annulation de la désignation d’un bénéficiaire frappé d’une incapacité de recevoir en application de l’article 909 du Code civil ne porte pas sur l’entière clause bénéficiaire mais uniquement sur la désignation du bénéficiaire frappé d’incapacité.

📖 Les faits

En l’espèce, une assurée est décédée en laissant pour lui succéder son auxiliaire de vie et partenaire de PACS, qu’elle avait institué légataire à titre particulier de son appartement et de son contenu en vertu d’un testament en date du 17 mai 2017, et ses six cousins, institués légataires universels par ce même testament. La défunte était titulaire de plusieurs contrats d’assurance vie qu’elle avait souscrit, notamment au bénéfice de son auxiliaire de vie et partenaire de PACS, de son employée de maison, de son médecin, de ses infirmiers, son kinésithérapeute et de deux de ses cousins.

Suite à son décès, ses cousins assignent sa partenaire de PACS (et auxiliaire de vie), les bénéficiaires des contrats, ainsi que l’assureur aux fins de nullité, pour incapacité de recevoir, au visa de l’article 909 du Code civil, d’une clause bénéficiaire de contrat d’assurance vie.

💬 Discussion

La Cour d’appel rappelle que le principe de la nullité, sur le fondement de ce même article 909 du Code civil, de la clause bénéficiaire de contrat d’assurance vie désignant les soignants de l’assuré n’est pas contestée par les parties et que la discussion soumise à la Cour porte sur les questions suivantes :

  • La clause bénéficiaire qui désigne des soignants ainsi qu’une ou plusieurs autres personnes ayant la qualité pour recevoir est-elle frappée de nullité partielle ou totale ?
  • Qui doit recevoir les fonds correspondant aux bénéficiaires frappés d’incapacité de recevoir ?

En l’espèce, il n’est pas contesté que les quatre soignants de l’assuré, désignés ensemble bénéficiaires pour ¼ du contrat, sont frappés d’incapacité de recevoir en application de l’article 909 du Code civil. La Cour indique donc que la clause est nulle mais seulement en ce qu’elle les a désignés comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. Elle est encore valable pour le « surplus », cela signifie que la clause est donc valable au profit de sa partenaire de PACS (et auxiliaire de vie) ainsi que le bénéficiaire subsidiaire en cas de prédécès.

Cette annulation partielle de la clause conduit à l’absence de désignation de bénéficiaire pour ¼ du capital décès, qui revient alors, selon l’article L.132-11 du Code des assurances, à la succession de l’assurée.

⚖️ Conclusion

La Cour d’appel de Toulouse énonce que les sommes perçues respectivement par les quatre soignants doivent être restituées à la succession de l’assuré, c’est-à-dire à ses héritiers institués légataires universels.

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