Expertise : la Clause Bénéficiaire Démembrée en Assurance-vie

Rédiger une clause bénéficiaire démembrée consiste à attribuer l’usufruit et la nue-propriété des capitaux issus du dénouement de son contrat d’assurance-vie à des personnes distinctes (contrairement à une attribution en pleine propriété).

source : VIE PLUS Priorité Information n°20

Quelles conséquences ?

Au dénouement du contrat, les capitaux sont démembrés, ce qui entraîne en principe la naissance d’un quasi-usufruit sur ces fonds (Article 587 du Code civil) . Ce régime implique la remise des sommes au seul usufruitier, qui peut alors s’en servir comme un plein propriétaire. Corrélativement, le nu-propriétaire détient une créance de restitution, qu’il pourra faire valoir sur la succession du quasi-usufruitier. Ce principe n’étant pas d’ordre public, le stipulant peut y déroger : par exemple en imposant aux bénéficiaires le maintien d’un démembrement co-géré sur les capitaux-décès. Ce maintien s’accompagne généralement d’une obligation d’emploi des sommes sur un actif ou un produit déterminé, lequel sera donc détenu en démembrement par les bénéficiaires. Dans ce cas, le nu-propriétaire est titulaire non pas d’une créance mais d’un droit sur le bien démembré. Quant à l’usufruitier, il pourra seulement en percevoir les fruits : les loyers si les fonds sont investis sur un bien immobilier, la plus-value du contrat si les parties ont souscrit un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation (les fruits devront être définis dans une convention de démembrement).

Pourquoi démembrer sa clause bénéficiaire ?

Les intérêts civils

Le principe est celui de la ventilation de cette somme, à hauteur des droits des parties (Article 621 du Code civil) , ce qui met fin au démembrement (chaque partie perçoit des fonds en pleine propriété). La valeur des droits démembrés peut être évaluée économiquement ou selon le barème fiscal indiqué par le législateur à l’article 669 du Code général des impôts (Ce barème s’impose uniquement lorsqu’il s’agit de calculer des droits d’enregistrement) . L’usufruitier successif, s’il existe, perçoit une partie de ce prix de cession, à condition que son espérance de vie soit supérieure à celle du premier usufruitier (à défaut, son droit est sans valeur). Ce principe n’est pas d’ordre public : les parties peuvent donc y déroger, par écrit. Cette mention doit apparaître dès l’acte de cession.

Les intérêts fiscaux

Démembrer sa clause permet de faire profiter à tous les bénéficiaires de la fiscalité décès de l’assurance-vie (Articles 990 I et 757 B du Code général des impôts). La fiscalité due au dénouement du contrat est identique que les sommes soient soumises à quasi-usufruit ou à démembrement co-géré.

En cas de quasi-usufruit

Lorsque le nu-propriétaire réclamera sa créance de restitution à la succession du quasi-usufruitier, il ne paiera pas de droits de succession sur cette somme. La somme sera inscrite au passif de la succession du quasi-usufruitier : ainsi, plus l’actif successoral est important plus l’imputation de la dette de restitution est efficace (gommant les tranches hautes du barème des droits de succession). Ce dispositif n’est pas concerné par la mesure de limitation de l’efficacité du quasi-usufruit présente dans la loi de finances pour 2024 : le nouvel article 774 bis du Code général des impôts porte uniquement sur les donations de sommes d’argent dont le donateur s’est réservé l’usufruit. En cas de démembrement co-géré : Aucun droit ne sera dû par le nu-propriétaire lorsqu’il deviendra plein propriétaire : l’usufruit s’éteint sans transiter par la succession de l’usufruitier.

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