- Dénouement d’un contrat d’assurance vie : les prélèvements sociaux sur lesunités de compte à la charge du défunt
- Pas de réforme de l’article 790 G du Code général des impôts
- Changement de régime fiscal pour une SCI passant de l’IR à l’IS : attention auxplus-values latentes et amortissements théoriques
Dénouement d’un contrat d’assurance vie : les prélèvements sociaux sur les
unités de compte à la charge du défunt
Conseil d’Etat, 9ème et 10ème chambres réunies, n° 504077, le 18 février 2026
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rejette une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L 136-7 du Code de la sécurité sociale qui dispose notamment que les produits issus du contrat d’assurance vie sont assujettis aux prélèvements sociaux.
Pour mémoire, les modalités de recouvrement des prélèvements sociaux sur un contrat d’assurance-vie diffèrent selon le type de support auquel est attaché le produit. Sur le fonds en euros, les prélèvements sociaux sont réglés « au fil de l’eau » chaque année par l’assureur au fur et à mesure de leur inscription en compte. Sur les unités de comptes, les prélèvements sont dus lors d’un rachat ou au dénouement du contrat.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat confirme que même si l’article L 136-7 du Code de la sécurité sociale ne le précise pas expressément, seul le souscripteur est le redevable des prélèvements sociaux et ce même si après à son décès, les capitaux décès sont versés nets de ces contributions par l’assureur au bénéficiaire. Ce prélèvement par l’assureur sur le capital réalisé en application de l’article 125 A du Code général des impôts « n’a pas pour effet d’assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable ».
En l’espèce, une assurée avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie libellés en unités de comptes. Le bénéficiaire unique de ces contrats a réclamé la restitution des prélèvements sociaux retenus par l’assureur sur les capitaux décès pour le compte du Trésor public. Il a demandé aux juges de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L 136-7 du Code de la sécurité sociale car, selon lui :
- d’une part, ces dispositions ne désigneraient pas précisément qui du souscripteur décédé ou du bénéficiaire est le redevable légal des prélèvements sociaux portant sur les produits attachés aux unités de comptes, ce qui constituerait une incompétence négative du législateur portant atteinte à l’article 34 de la Constitution,
- d’autre part, en prévoyant l’application de ces prélèvements sur les revenus réalisés par le souscripteur du contrat d’assurance vie, ces dispositions feraient peser sur le bénéficiaire du contrat une imposition sans rapport avec ses facultés contributives, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques (article 13 de la Constitution), ainsi qu’au droit de propriété (article 11 de la Constitution).
Comme la Cour administrative d’appel avant lui, le Conseil d’Etat estime que la question n’est ni nouvelle ni sérieuse et rejette le pourvoi formé par le requérant. En effet, il explique qu’« il résulte des dispositions de l’article L 136-7 du Code de la sécurité sociale […] que les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d’assurance vie sont soumis à la contribution sociale généralisée, ainsi qu’aux autres contributions sociales dont l’assiette est alignée sur cette contribution, lors du dénouement du contrat ou lors du décès de l’assuré.
Pas de réforme de l’article 790 G du Code général des impôts
Question à l’Assemblée nationale n° 10828, Réponse ministérielle publiée au JO le 24 mars 2026
En vertu de l’article 790 G du Code général des impôts, sont exonérés à hauteur de 31 865 euros les
dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial :
- par un donateur âgé de moins de 80 ans ;
- au profit d’un donataire âgé de 18 ans révolus (plus précisément « au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce ») ;
- et à la condition que le don soit déclaré ou enregistré par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don.
Une parlementaire a demandé au Ministère de l’économie et des finances si le Gouvernement
envisage de modifier ou de supprimer la condition d’âge du donateur afin « d’adapter le dispositif aux évolutions de la société et de favoriser une transmission plus équitable du patrimoine familial ». Elle explique en effet que « cette restriction, instaurée à une époque où l’espérance de vie était plus courte, apparaît aujourd’hui en décalage avec la réalité démographique et sociale. De nombreuses personnes de plus de 80 ans demeurent en pleine possession de leurs facultés, gèrent activement leur patrimoine et souhaitent aider financièrement leurs descendants. Dans un
contexte où le soutien intergénérationnel constitue un levier essentiel de solidarité et de transmission du patrimoine, cette limite d’âge est perçue par nombre de citoyens comme une discrimination injustifiée ».
Le Gouvernement répond qu’il n’envisage pas de modifier ou supprimer cette condition
d’âge, « compte tenu de la nécessité de maintenir un âge limite cohérent pour éviter tout
effet d’aubaine en faveur de donations tardives qui seraient effectuées dans le seul but
d’éviter les droits de succession aux héritiers, il n’est pas envisagé de supprimer ou rehausser
cet âge ».
Changement de régime fiscal pour une SCI passant de l’IR à l’IS : attention aux
plus-values latentes et amortissements théoriques
Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, n° 2305363, le 25 mars 2026
Une société civile immobilière (SCI), qui était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, a acquis, le 18 décembre 2009, un bien immobilier à usage de bowling. Elle a opté pour le régime fiscal
des sociétés de capitaux à compter du 1er janvier 2016.
Le 27 août 2020, la SCI a cédé le bien immobilier précité.
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 9 septembre 2021, rehaussé le montant de la plus-value résultant de la cession du 27 août 2020 afin d’y intégrer, pour le calcul de la plus-value réalisée en 2020, le montant des amortissements qui auraient dû être pratiqués, antérieurement au 1er janvier 2016, si la société avait alors été soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il convient de préciser que les associés ont omis de déclarer les plus-values latentes immédiatement imposables à la date de ce changement de régime ainsi que les amortissements théoriques dans le bilan d’ouverture.
L’administration fiscale fonde notamment sa décision sur les dispositions du II de l’article 202 ter du Code général des impôts qui précisent que « si une société ou un organisme dont les revenus n’ont
pas la nature de bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d’une exploitation agricole ou d’une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l’impôt sur le revenu est établi au titre de la période d’imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l’actif social.
Toutefois, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l’ensemble des éléments du patrimoine ou de l’actif sont inscrits au bilan d’ouverture de la première période d’imposition ou du premier exercice d’assujettissement à l’impôt sur les
sociétés, en faisant apparaître distinctement, d’une part, leur valeur d’origine et, d’autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l’organisme avait été soumis à l’impôt sur les sociétés depuis sa création.
La société ou l’organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l’événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu’il est normalement tenu de souscrire au titre d’une année d’imposition. ».
Ainsi, le changement du régime des sociétés de personnes pour celui de l’impôt sur les sociétés entraîne l’imposition immédiate des plus-values latentes. L’article 202 ter du Code général des impôts précité prévoit toutefois qu’un sursis d’imposition est possible, sous réserve que le bilan
d’ouverture du premier exercice d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés mentionne distinctement la valeur d’origine des actifs ainsi que les amortissements et provisions théoriques qui auraient été appliqués si la société avait été imposée à l’impôt sur les sociétés depuis l’origine.
Saisi du litige opposant les associés de la SCI à l’administration fiscale, le Tribunal administratif de Rennes relève « qu’il résulte de l’instruction que la SCI, qui a opté pour le régime des sociétés de capitaux à compter du 1er janvier 2016, a inscrit au bilan d’ouverture du premier exercice
d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à savoir l’exercice clos le 31 décembre 2016, l’immeuble litigieux pour la somme de 677 372,74 euros […]. Cette somme, inscrite au bilan d’ouverture de l’exercice clos en 2016, correspond ainsi à la valeur d’origine de l’immeuble. En revanche, le bilan d’ouverture de l’exercice clos en 2016 ne mentionne aucun amortissement de l’immeuble.
La SCI n’a ainsi pas fait apparaître distinctement dans ce bilan, d’une part, la valeur d’origine de celui-ci et, d’autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés depuis sa création.
Elle ne remplissait donc pas les conditions nécessaires pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au deuxième alinéa du II de l’article 202 ter du Code général des impôts. Ainsi, les plus-values latentes non encore imposées à la date de son changement de régime fiscal, et notamment celle afférente à l’immeuble précité, devaient être soumises à l’impôt
sur le revenu entre les mains de ses associés, en vertu du premier alinéa de ce même II, au titre de l’année 2015, année d’imposition précédant immédiatement ce changement de régime.
Pour la détermination du montant de ces plus-values latentes immédiatement imposables lors du changement de régime fiscal, devaient être pris en compte les amortissements qui auraient été admis
en déduction, antérieurement à ce changement, si la SCI […] avait été soumise à l’impôt sur les sociétés depuis sa création.
Corrélativement, l’administration ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en compte ces mêmes amortissements, c’est-à-dire ceux qui auraient dû être constatés de 2009 à 2015, pour la détermination de la plus-value imposable selon le régime propre aux plus-values professionnelles, au titre de l’exercice de cession de l’immeuble concerné, soit celui clos en 2020, et ce, alors même que, dans les faits, aucune plus-value latente n’a été imposée au titre de l’année 2015.
Le Tribunal administratif rappelle que l’administration fiscale ne peut modifier la base de calcul de la plus-value de 2020 en tenant compte des amortissements qui auraient dû être pris en compte au titre de l’année 2015 même si dans les faits, la plus-value latente n’a pas fait l’objet d’une imposition faute de déclaration par les associés de la SCI et que l’action de l’administration est sans doute prescrite.
Cette décision rappelle l’importance d’établir correctement et dans les délais impartis, le bilan d’ouverture d’une société imposée à l’impôt sur les sociétés dans le cadre d’un changement de régime d’imposition en l’absence de création d’une personne morale nouvelle et plus particulièrement les plus-values latentes ainsi que les amortissements théoriques pour bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 202 ter du Code général des impôts.

