Lorsqu’une personne décède avant l’un de ses parents, en laissant des enfants pour lui succéder, ces enfants seront appelés à recueillir la part du parent dans la succession de leurs grands parents. Ils représentent donc leur défunt parent.
source : VIE PLUS Priorité Information n°19
Exemple 1, succession de Jacqueline

Le but poursuivi par ce mécanisme est de réparer le désordre créé par un décès prématuré : dans notre exemple, la représentation de Carine permet d’éviter que la succession de Jacqueline ne soit intégralement dévolue à Sylvie. Ainsi, sur le plan civil, la représentation ne jouera que si les descendants de la personne représentée (ici, Carine) sont en concours avec d’autres héritiers légaux du défunt (Sylvie ou d’éventuels descendants de Sylvie). En outre, ce dispositif n’intervient que dans le cadre d’une dévolution légale. Sont donc exclus : les légataires (dévolution testamentaire), les descendants d’une personne déshéritée par le défunt (laquelle ne saurait être représentée, à défaut de vocation dans la succession du défunt (Une exception est prévue à l’article 755 du Code civil pour la personne indigne).
Si ces conditions sont remplies, la représentation pourra jouer en ligne directe descendante à l’infini (enfant, petit-enfant, etc.) mais également en faveur des enfants et descendants d’un frère ou d’une sœur :
Exemple 2, succession de Pierre

Depuis 2006 (Loi du 23 juin 2006, article 754 du Code civil), il est possible de représenter une personne vivante mais ayant renoncé au bénéfice de la succession à laquelle elle était appelée. Il s’agit ici de favoriser la transmission intergénérationnelle.
Quelles conséquences fiscales ?
En principe, un héritier est appelé à une succession « de son propre chef » : l’abattement dont il bénéficie est alors déterminé selon son lien de parenté avec le défunt. Le représentant bénéficie, lui, de l’abattement de la personne qu’il représente. S’il y a plusieurs représentants, ils se partagent cet abattement (Sans pouvoir être inférieur à 1 594 €).
Dans notre premier exemple, Théo et Raphaël bénéficient donc de l’abattement parent/enfant de 100 000 €, soit 50 000 € chacun. S’ils avaient été appelés à la succession de leur grand-mère de leur propre chef (par exemple pour y recueillir un legs), leur abattement n’aurait été que de 1 594 € (abattement grand-parent/petit-enfant). Contrairement à l’analyse civile, l’administration fiscale admet que les descendants en ligne directe d’une souche unique puissent se partager l’abattement du représenté. Ainsi, si Carine avait été fille unique, ses enfants auraient tout de même bénéficié de son abattement. Cette tolérance n’est pas reprise pour la représentation en ligne collatérale : dans notre second exemple, Zoé n’aurait pas bénéficié de l’abattement de son père si Pierre n’avait pas eu plusieurs frères (vivants ou ayant des descendants) cf. Réponse ministérielle n° 54899, publiée au JOAN du 26 janvier 2010.
Le cas de l’assurance-vie
Ces règles ne s’appliquent pas à la stipulation pour autrui : la représentation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est pas automatique, elle doit être expressément prévue dans la rédaction de la clause (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-13.077 ou encore 1ère chambre civile, 10 avril 2008, n° 07-12.992) . Si l’assuré souhaite que la représentation joue également en cas de renonciation au bénéfice, il est conseillé de l’expliciter. En effet, une interprétation stricte de la mention « vivant ou représenté » pourrait conduire certains assureurs à refuser la représentation en cas de renonciation au bénéfice.
Fiscalement, la représentation sera ici sans effet :
- Sous l’article 990 I du Code général des impôts, chaque bénéficiaire auquel des capitaux ont été attribués par représentation disposera pleinement de l’abattement de 152 500 €.
- Sous l’article 757 B du Code général des impôts, le lien de parenté prévaut pour le calcul des droits de succession dus. Il peut donc arriver qu’une double liquidation des droits de succession soit nécessaire ! Il s’agit du cas où le bénéficiaire est également appelé à la succession de l’assuré par représentation (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 390).

